47. Le médecin vétérinaire ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre médecin vétérinaire, d’un membre du Conseil d’administration, du syndic, d’un syndic adjoint, d’un syndic correspondant ou d’un enquêteur, d’un inspecteur, du secrétaire ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle, ni se rendre coupable envers l’un d’eux d’abus de confiance ou de procédés déloyaux.
D. 1149-93, a. 47; D. 364-2008, a. 36.